Dans le cadre de la réforme de la loi Informatique et liberté, les ayants droits de la création culturelle ont été autorisé à constituer des fichiers de connexions. Ils doivent obtenir l'autorisation de la CNIL sur le dispositif mis en place dans ce cadre.

La CNIL a rejeté les quatre projets présentés. Voici les raisons (citation du communiqué):

L’envoi de messages de prévention

Le dispositif prévoit le repérage par les sociétés d’auteurs d’internautes mettant à disposition illégalement des œuvres musicales, l’élaboration d’un message personnalisé d’avertissement et la transmission de ce message et de l’adresse IP concernée au fournisseur d’accès dont cette adresse relève. Le fournisseur d’accès fait le lien entre l’adresse IP et un abonné à qui il envoie le message par courrier électronique. La Commission a considéré que les sociétés d’auteur ne pouvaient avoir recours aux fournisseurs d'accès à internet pour qu’ils identifient les internautes et relayent les messages de prévention, dans la mesure où :

  • l’envoi de messages pédagogiques pour le compte de tiers ne fait pas partie des cas de figure où les fournisseurs d’accès à internet sont autorisés à conserver les données de connexions des internautes ;
  • dans sa décision du 29 juillet 2004 le Conseil constitutionnel pose le principe que les données collectées à l’occasion des traitements portant sur des infractions aux droits d’auteur ne pourront acquérir un caractère nominatif que sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

La recherche et la constatation de mise à disposition illégale d’œuvres musicales

La Commission a estimé que les dispositifs présentés n’étaient pas proportionnés à la finalité poursuivie, dans la mesure où :

  • ils n’ont pas pour objet la réalisation d’actions ponctuelles strictement limitées au besoin de la lutte contre la contrefaçon ;
  • ils peuvent aboutir à une collecte massive de données à caractère personnel ;
  • ils permettent la surveillance exhaustive et continue des réseaux d’échanges de fichiers «peer to peer» ;
  • la sélection des internautes susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales ou civiles s’effectue sur la base de seuils relatifs au nombre de fichiers mis à disposition qui sont déterminés uniquement par les sociétés d’auteurs et que celles-ci se réservent la possibilité de réviser unilatéralement à tout moment.